Mishna Péah - Chapitre 8
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Mishna 8.1
À partir de quand tout le monde est-il autorisé à ramasser les glanages [les gerbes oubliées et la peah] ? Après le départ des anciens parmi les pauvres. Et dans le cas du peret et des grappes défectueuses ? Après que les pauvres sont allés dans la vigne et en sont revenus. Et dans le cas des oliviers ? Après la deuxième pluie. Rabbi Juda dit : « Mais n’y a-t-il pas ceux qui ne récoltent leurs olives qu’après la deuxième pluie ? » Au contraire, une fois que le pauvre est sorti [pour ramasser les dons agricoles prélevés sur les oliviers] et ne peut ramener avec lui [plus de la valeur de] quatre issars.
Mishna 8.2
On doit les croire [les amei haaretz] concernant les glanages, la gerbe oubliée et la peah pendant leur saison [de récolte], et concernant la dîme du pauvre pendant toute l’année. On doit toujours faire confiance à un Lévite. On ne les croit que pour les choses que les hommes ont coutume de leur donner.
Mishna 8.3
On leur fait confiance en ce qui concerne le blé, mais on ne leur fait pas confiance lorsqu’il s’agit de farine ou de pain. On leur fait confiance en ce qui concerne le riz en cosse, mais on ne leur fait pas confiance lorsqu’il est cru ou cuit. On leur fait confiance en ce qui concerne les haricots, mais on ne leur fait pas confiance lorsqu’ils ont été pilés, qu’ils soient crus ou cuits. On leur fait confiance en ce qui concerne l’huile, pour déclarer qu’elle provient de la dîme du pauvre, mais on ne leur fait pas confiance au sujet de l’huile lorsqu’ils prétendent qu’elle provient des olives [restées au] sommet [de l’arbre].
Mishna 8.4
On leur fait confiance en ce qui concerne les légumes crus, mais on ne leur fait pas confiance en ce qui concerne les légumes cuits, à moins qu’il n’en ait qu’une petite quantité, car telle était la coutume d’un chef de famille de prélever de sa marmite [et d’en donner un peu aux pauvres].
Mishna 8.5
Ils ne peuvent pas donner aux pauvres, depuis l’aire de battage, moins d’un demi-kav de blé ou d’un kav d’orge. R. Meir dit : [seulement] un demi-kav [d’orge]. [Ils doivent donner] un kav et demi d’épeautre, un kav de figues sèches ou un maneh de figues pressées. Rabbi Akiva dit : un demi-maneh. [Ils doivent donner] un demi-log de vin. Rabbi Akiva dit : un quart. [Ils doivent donner] un quart [de log] d’huile. Rabbi Akiva dit : un huitième. Quant aux autres types de produits : Abba Shaul dit : [ils doivent donner suffisamment] pour qu’il puisse le vendre et acheter de quoi manger pour deux repas.
Mishna 8.6
Cette mesure s’applique aussi bien au prêtre, au Lévite qu’à l’Israélite. S’il en gardait une partie [pour la donner à ses parents pauvres], il peut en conserver la moitié et donner l’autre moitié. S’il n’en a qu’une petite quantité, il doit alors la placer devant eux et ils la partagent entre eux.
Mishna 8.7
Ils ne peuvent pas donner à un pauvre errant d’un endroit à l’autre moins d’une miche valant un pundion1 à une époque où quatre seahs [de blé coûtent] un sela. S’il passe la nuit [dans un lieu], ils doivent lui donner le prix de ce dont il a besoin pour la nuit. S’il reste pendant le Shabbat, ils doivent lui donner assez de nourriture pour trois repas. Celui qui a de quoi se payer deux repas ne peut rien prendre dans le plat de charité. Et s’il a assez d’argent pour quatorze repas, il ne peut recevoir aucune aide du fonds communautaire. Le fonds communautaire est collecté par deux personnes et distribué par trois.
Mishna 8.8
Celui qui possède deux cents zuz2 ne peut pas prendre les glanages, la gerbe oubliée, la peah ou la dîme du pauvre. S’il possède deux cents moins un denar, alors même si mille [hommes] lui donnent chacun en même temps, il peut accepter. S’il a [deux cents zuz] hypothéqués auprès d’un créancier ou sur la ketubah de sa femme, il peut accepter. On ne le force pas à vendre sa maison ou ses outils.
Mishna 8.9
Celui qui a cinquante zuz et qui les utilise pour son commerce ne doit pas les prendre. Et quiconque n’a pas besoin de prendre [la charité] et pourtant la prend, ne quittera pas ce monde avant d’avoir réellement besoin [de la charité] des autres. Et quiconque a besoin de prendre et ne le fait pas, ne mourra pas de vieillesse avant d’avoir soutenu les autres avec son propre argent. À son sujet, le verset dit : « Heureux l’homme qui se confie en l’Éternel et dont l’Éternel est l’espérance » (Jérémie 17:7). Il en va de même pour un juge qui juge en vérité selon la vérité. Et quiconque n’est ni boiteux ni aveugle mais se fait passer pour tel, il ne mourra pas de vieillesse avant d’être effectivement devenu l’un d’entre eux, comme il est dit : « Celui qui recherche le mal, le mal s’abattra sur lui » (Proverbes 11, 27) et il est également dit : « Tu poursuivras la justice, la justice » (Deutéronome 16, 20). Et tout juge qui accepte un pot-de-vin ou qui pervertit la justice ne mourra pas de vieillesse avant que ses yeux ne se soient affaiblis, comme il est dit : « Tu n’accepteras point de pot-de-vin, car le pot-de-vin aveugle les yeux de ceux qui voient. (Exode 23, 8) »
