Mishna Péah - Chapitre 4
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Mishna 4.1
La peah est prélevée [sur la récolte] tant qu’elle est encore attachée au sol. Mais dans le cas des branches de vigne suspendues et du palmier dattier, le propriétaire fait descendre [les fruits] et les distribue aux pauvres. Rabbi Shimon dit : il en va de même pour les arbres à noix lisses. Même si quatre-vingt-dix-neuf [parmi les pauvres] disent [au propriétaire] de les distribuer et qu’un seul dit de les laisser dans le champ, c’est ce dernier qui est écouté, puisqu’il a parlé conformément à la halakha.
Mishna 4.2
Il n’en va pas de même pour les branches de vigne pendantes et les palmiers dattiers ; même si quatre-vingt-dix-neuf [des pauvres] disent [au propriétaire] de les laisser dans le champ et qu’un seul dit de les distribuer, c’est ce dernier qui est écouté, car il a parlé conformément à la halakha.
Mishna 4.3
Si [un pauvre] a pris une partie de la peah [déjà ramassée] et l’a jetée sur le reste [non encore ramassé], il n’en obtient rien. S’il est tombé dessus ou a étendu son manteau dessus, on lui enlève la peah. Il en va de même pour les glanages et la gerbe oubliée.
Mishna 4.4
[Les pauvres] ne peuvent pas moissonner la peah avec des faux ni l’arracher [du sol] avec des pelles, afin qu’ils ne se frappent pas les uns les autres [avec ces outils].
Mishna 4.5
Trois fois par jour, [les pauvres] partent à la recherche [de peah dans les champs] : le matin, à midi et au coucher du soleil. Rabban Gamaliel dit : ces [heures] n’ont été fixées que pour éviter qu’ils n’en réduisent la quantité. Rabbi Akiva dit : elles ont été fixées pour éviter qu’ils n’en ajoutent. [Les hommes] de Bet Namer avaient coutume de faire récolter [la peah] par les pauvres à l’aide d’une corde, et ils laissaient de la peah au bout de chaque sillon.
Mishna 4.6
Un non-juif qui a moissonné son champ puis s’est converti est exempté de [laisser] les glanages, la gerbe oubliée et la peah. Rabbi Juda l’oblige à laisser la gerbe oubliée, car il devient redevable de la gerbe oubliée au moment du liage.
Mishna 4.7
Celui qui a consacré du blé sur pied [au Temple] puis l’a racheté alors qu’il était encore sur pied, il est tenu [de donner les offrandes agricoles aux pauvres]. [S’il a consacré] des gerbes et les a rachetées alors qu’elles étaient encore des gerbes, il est tenu. [S’il a consacré] du blé sur pied et l’a racheté [alors qu’il était déjà en] gerbes, il est exempté, car au moment où il est devenu redevable, il était exempté.
Mishna 4.8
De même, celui qui consacre ses produits avant le stade où ils sont soumis à la dîme et les rachète ensuite, ceux-ci sont soumis [à la dîme]. Si [il les a consacrés] alors qu’ils étaient déjà soumis à la dîme et qu’il les a ensuite rachetés, ils sont soumis [à la dîme]. S’il les a consacrés avant qu’ils ne soient mûrs, et qu’ils ont mûri alors qu’ils étaient en possession du trésorier [du Temple], et qu’il les a ensuite rachetés, ils sont exemptés, car au moment où ils auraient été soumis, ils étaient exemptés.
Mishna 4.9
Celui qui a ramassé la peah et a dit : « Ceci est pour tel ou tel pauvre » : Rabbi Eliezer dit : il l’a ainsi acquise pour lui. Les sages disent : il doit la donner au premier pauvre qu’il trouve. Les glanages, la gerbe oubliée et la peah des non-Juifs sont soumis à la dîme, à moins qu’il [le non-Juif] ne les ait déclarés sans propriétaire.
Mishna 4.10
Qu’est-ce que les glanages ? Ce qui tombe au moment de la moisson. Si, pendant qu’il moissonnait, il a récolté une poignée, ou cueilli une poignée, puis qu’une épine l’a piqué, et que ce qu’il avait dans la main est tombé par terre, cela appartient toujours au propriétaire. [Ce qui tombe de] l’intérieur de la main ou de la faucille [appartient] aux pauvres, mais [ce qui tombe de] l’arrière de la main ou de la faucille [appartient] au propriétaire. [Ce qui tombe du] dessus de la main ou de la faucille : Rabbi Ishmael dit : aux pauvres ; mais Rabbi Akiva dit : au propriétaire.
Mishna 4.11
[Le grain trouvé dans] les fourmilières où les tiges sont encore debout, voici, il appartient toujours au propriétaire. Après le passage des moissonneurs, ceux trouvés dans les parties supérieures [des fourmilières] appartiennent aux pauvres, mais [ceux trouvés] dans les parties inférieures [appartiennent] au propriétaire. Rabbi Meir dit : tout appartient aux pauvres, car les glanages sur lesquels il y a un doute sont considérés comme des glanages.
